CFOR-FM

CFOR-FM, Maniwaki

Radio CFOR Inc.

StationAnnéeFréq.PuissanceProp./Info
CFOR-FM200299.32,400Radio CFOR Inc.
CKMG-FM199199,12400CKMG Inc.
CKMG-AM197513401,000CKMG Inc.

1974

Le 8 juillet, Radio CKML inc. recevait l’autorisation d’exploiter de nouvelles stations AM à Maniwaki, St-Jovite et L’Annonciation. Radio CKML inc. détenait CKML-AM à Mont-Laurier. 

1975

Radio CKML inc. inaugurait CKMG à la fréquence 1340 kHz avec une PAR diurne de 1000 watts et nocturne de 250 watts. 

1976

Le 23 janvier, Radio CKML inc. recevait l’autorisation d’effectuer un transfert d’actions selon les modalités suivantes: A. Michaudville transférerait 27,2 % des actions à P.E. Lesage; l’Avant Garde Laurentienne inc. transférerait 3,2 % des actions à J.L.O. Picard; L. Cyr transférerait 0,8 % des actions à A. Michaudville. 

1979

CKMG fut exploitée comme station affiliée au réseau Télémédia. 

1982

Le 9 septembre, Denis Aubé au nom d’une société devant être constituée recevait l’autorisation d’acquérir CKMG de Radio CKML inc. Aube proposait de diffuser chaque semaine 85 heures de programmation locale et 40 heures d’émissions provenant de Radio-Canada. 

1984

Le 16 février, le CRTC renouvelait la licence de CKMG jusqu’au 30 septembre 1989. Or, le ministère des Communications informait le Conseil qu’il était disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période d’un an seulement, soit jusqu’au 30 septembre 1985. En conséquence, l’approbation par le CRTC du renouvellement de la licence jusqu’au 30 septembre 1989 ferait l’objet d’une nouvelle certification technique par le ministère des Communications.

CKMG fut autorisée à augmenter la puissance nocturne de 250 à 1000 watts.

1992

Denis Aubé vendait sa participation de 50 % dans Radio CKMG inc. à Michel Riel, permettant ainsi à Riel de détenir la totalité des actions dans Radio CKMG inc. 

1993

Le 18 janvier, le CRTC autorisait CKMG à migrer vers la bande FM. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 99,3 MHz avec une puissance apparente rayonnée de 2400 watts. CKMG-FM s’engageait à diffuser 18 heures de nouvelles par semaine, plus de la moitié desquelles proviendrait du réseau Télémédia.

Plus tard dans l’année, CKMG 1340 fut remplacée par CKMG-FM.

1999

Radio CKMG inc. vendait CKMG-FM à 3098-9289 Québec inc. 

2002

CKMG-FM devenait CFOR-FM. 

2010

Le 16 avril, le CRTC refusait une demande présentée par 9116-1299 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CFOR-FM Maniwaki en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Mont-Laurier. L’émetteur aurait exploité la fréquence 98,3 MHz (canal 252FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 32,9 mètres). La requérante avait déclaré que la mise en place de l’émetteur à Mont-Laurier lui permettrait de desservir la population locale et d’y diffuser les émissions de CFOR-FM.  La requérante avait également indiqué que sa demande fut conforme à la politique du Conseil sur la diversité des voix éditoriales, musicales, culturelles, locales et régionales, et que la mise en place à Mont-Laurier d’un émetteur en vue de diffuser la programmation de CFOR-FM répondrait aux attentes de la population et des commerçants de cet endroit. Après examen de la demande et à la lumière des règlements et des politiques applicables, ainsi que de l’intervention reçue et de la réponse qu’elle avait suscitée, le Conseil estimait que la seule question à considérer dans sa décision concernait la non-conformité présumée de la titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. L’analyse du Conseil révélait que la titulaire fut en situation de non-conformité présumée relativement à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio concernant l’obligation de déposer des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009. Le Conseil avait fait parvenir une lettre à la titulaire, datée du 22 janvier 2010, l’enjoignant de répondre à l’obligation et de fournir l’information requise. Le Conseil notait que la titulaire lui avait fait parvenir son rapport manquant le 17 février 2010. Le Conseil remarquait toutefois que la titulaire n’avait alors fourni aucune explication quant à sa situation de non-conformité présumée. La pratique de longue date du CRTC étant de refuser les modifications de licence demandées par des titulaires en situation de non-conformité relativement à leurs obligations réglementaires, et étant donné la non-conformité de CFOR-FM à l’article 9(2) du Règlement, le Conseil fut d’avis que rien ne justifier de déroger à cette pratique dans ce cas-ci. 

2011

Le 31 août, le CRTC renouvelait administrativement la licence de CFOR-FM jusqu’au 31 mars 2012.

2012

Le 20 mars, le CRTC renouvelait administrativement la licence de CFOR-FM jusqu’au 31 août 2012. Le 28 août, la licence fut renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2012. Le 21 décembre, le CRTC renouvelait la licence de CFOR-FM jusqu’au 31 août 2015.

2018

Le 10 juillet, le CRTC renouvelait la licence de CFOR-FM jusqu’au 31 août 2020. Ce renouvellement de licence à court terme permettrait au CRTC de réexaminer plus tôt la conformité de la titulaire aux exigences réglementaires. De plus, le Conseil émettait une ordonnance exigeant que 9116-1299 Québec inc. s’assure que CFOR-FM respecte sa condition de licence. Compte tenu de la nature récurrente de la non-conformité à plusieurs conditions de licence et du manque apparent de coopération de la titulaire, le Conseil s’inquiétait de la capacité et de l’engagement de la titulaire à exploiter la station de manière conforme. Si le titulaire enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, y compris l’ordonnance obligatoire, le Conseil envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

2020

Le 31 juillet, le CRTC refusait la demande déposée par CFOR-FM en vue de renouveler sa licence. Selon le Conseil : « Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de non-conformités de la station et des actions du titulaire qui démontrent qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de son incapacité à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence, ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces. Par conséquent, le Conseil conclut que le non-renouvellement de la licence est la seule mesure appropriée dans les circonstances ». La licence expirerait à minuit le 31 août 2020 et, à compter de cette date, la titulaire devrait cesser l’exploitation de cette station. Par ailleurs, le Conseil invitait toute partie intéressée à déposer une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio pour desservir la population de Maniwaki.

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Effective September 1st 2019, we will only be adding new material to these station histories in exceptional circumstances. Our intent to chronicle the early days of these radio and television stations has been achieved, and many new sources and technologies, from the CRTC website to Wikipedia, and others, are now regularly providing new information in these areas.

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