CKRO-FM

CKRO-FM, French Community, Pokemouche

StationAnnéeFréq.PuissanceProp./Info
CKRO-FM198797.139,000Radio Peninsule Inc.

1987

Lors d’une audience publique tenue en mai, le Conseil étudiait des propositions présentées par trois requérantes visant à obtenir des licences d’exploitation de nouveaux services radiophoniques FM de langue française dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Radio de la Baie Ltée et La Compagnie de Radiodiffusion Beausoleil Ltée proposaient toutes deux d’exploiter à Bathurst des stations FM commerciales d’envergure régionale, avec une station réémettrice dans chaque cas. Les stations proposées par Radio de la Baie visaient à desservir les comtés de Gloucester et de Restigouche et une partie du comté de Northumberland alors que celles proposées par Radiodiffusion Beausoleil visaient les comtés de Gloucester et Restigouche au Nouveau-Brunswick et le comté de Bonaventure au Québec. D’autre part, Radio Péninsule inc. proposait d’exploiter une station de radio FM communautaire afin de desservir principalement le comté de Gloucester et plus particulièrement la population de langue française de la Péninsule acadienne. Le Conseil notait de plus que Radio de la Baie et Radio Péninsule proposaient toutes deux d’utiliser la fréquence 97,1 MHz. Les demandes furent donc concurrentes au niveau des marchés devant être desservis et deux d’entre elles le furent également au plan technique.
Le 20 juillet, la Commission approuvait deux des propositions qui lui furent soumises, soit celle de Radio de la Baie Ltée en vue d’exploiter une nouvelle station FM à Bathurst ainsi qu’une station réémettrice à Dalhousie / Campbellton, et celle de Radio Péninsule inc. en vue d’exploiter une station FM communautaire de type B à Inkerman afin de desservir la Péninsule acadienne. Tel qu’indiqué ci-haut, la fréquence 97,1 MHz (canal 246) que Radio de la Baie proposait d’exploiter à Bathurst fut la même que celle proposée par Radio Péninsule pour sa station à Inkerman. Étant donné cette situation conflictuelle, le Conseil étudiait les diverses solutions techniques à la portée des deux requérantes. Il en concluait qu’il n’y avait pas d’autres possibilités de changer la fréquence dans le cas de la station proposée par Radio Péninsule à Inkerman tout en continuant de desservir tout le périmètre de rayonnement proposé, mais que cette possibilité existait dans le cas de Radio de la Baie au site proposé à Allardville. Le Conseil observait que la fréquence 97,1 MHz (canal 246B) était  présentement attribuée à Caraquet par le Plan d’attribution des canaux FM du ministère des Communications. Le service pouvait donc être dispensé à la région de Caraquet par toute station qui utiliserait cette fréquence à Inkerman, ce qui ne serait pas faisable dans le cas où la fréquence se déplaçait à Bathurst. Les licences des deux stations viendraient à échéance au 31 août 1991.

1988

Le 15 juillet, le CRTC approuvait la demande de modification de la licence de CKRO-FM Inkerman en l’autorisant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 28 800 watts à 39 000 watts et à déplacer le site de l’émetteur de Six-Chemins à Pokemouche, à environ huit kilomètres plus au nord. Le Conseil notait que la combinaison de cette augmentation de puissance et le nouvel emplacement de l’émetteur ne changeraient pas la qualité de la réception du signal de CKRO-FM, à l’exception d’une zone en périphérie.
Le 18 juillet, CKRO-FM entrait en ondes. Ses studios et bureaux se trouvaient au 142, Rte. 113.                   

1990

Le 10 juillet, le CRTC approuvait une demande de modification de la licence de CKRO-FM en l’autorisant à diffuser des émissions de nuit, entre minuit à 06h00. 

1991

Le 24 juillet, le CRTC renouvelait administrativement la licence de CKRO-FM jusqu’au 31 mars 1992. 

1992

Le 19 mars, le CRTC renouvelait la licence de CKRO-FM jusqu’au 31 mars 1994. Cette période permettrait au Conseil d’évaluer la conformité de la titulaire à la politique relative à la radio communautaire et aux conditions de licence correspondantes ainsi qu’aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil refusait la proposition de la titulaire visant à être relevée de la condition de licence en vigueur lui interdisant de solliciter de la publicité dans la ville de Caraquet. Le Conseil notait des infractions liées à la publicité et aux rubans-témoins. Il déclarait également que le rendement de la titulaire serait étroitement surveillé pendant la présente période d’application de sa licence. 

1994

Le 25 mars, le CRTC renouvelait la licence de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKRO-FM, jusqu’au 31 mars 1996. Cette période de deux ans permettrait au Conseil d’évaluer dans un proche avenir la façon dont la titulaire se serait conformée aux conditions de sa licence ainsi qu’aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil refusait à nouveau la proposition de la titulaire visant à être relevée de la condition de licence en vigueur lui interdisant de solliciter de la publicité dans la ville de Caraquet. Le Conseil déplorait grandement la non-conformité de la titulaire à sa Promesse de réalisation. Il constatait qu’il s’agissait du deuxième renouvellement de la licence de CKRO-FM depuis sa mise en ondes en 1988 et qu’il était contraint pour la seconde fois d’en renouveler la licence à court terme en raison de l’incapacité de la titulaire à respecter ses engagements. Le Conseil approuvait la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplaçait par ce qui suit : « La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu’en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine. » 

1996

Le 27 août, le CRTC renouvelait administrativement la licence de radiodiffusion de CKRO-FM jusqu’au 31 décembre 1996. Le CRTC n’accordait ce renouvellement administratif que parce qu’il ne fut pas en mesure de statuer sur la demande de renouvellement de licence avant l’expiration de la licence actuelle.
Le 25 octobre, le Conseil renouvelait la licence de CKRO-FM jusqu’au 31 août 2000. La période accordée, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettrait au Conseil d’étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu’il avait établi pour les entreprises de radio communautaire du Canada et lui permettrait également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. De plus, le Conseil approuvait la demande de modification de la licence de CKRO-FM afin d’être relevée de la condition de licence qui interdisait présentement à la titulaire de solliciter de la publicité à Caraquet. Cette licence fut assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d’une heure de diffusion et qu’en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la Politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B. Le Conseil notait que la station consacrerait un minimum de 3,82 % de l’ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).

2000

Le 4 août, le CRTC renouvelait administrativement la licence de CKRO-FM jusqu’au 28 février 2001. 

2001

Le 20 février, le CRTC renouvelait la licence de CKRO-FM jusqu’au 31 août 2007. Le renouvellement de cette licence se situait dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. L’élimination, entre autres, de la promesse de réalisation ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlait de cette politique. Les stations de type B disposaient maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité. CKRO diffuserait 126 heures d’émissions par semaine. Les stations communautaires pouvaient augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigerait une approbation préalable du Conseil. Conformément à la nouvelle politique, la titulaire s’engageait à consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 30 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 25 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de radiodiffusion. La titulaire s’engageait également à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion par les stations communautaires et de campus de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion. 

2007

Le 6 juillet le CRTC renouvelait la licence de CKRO-FM jusqu’au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettrait au Conseil d’évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio. Le 18 janvier 2005, le Conseil avait demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et tout autre matériel afférant à la programmation diffusée par CKRO-FM au cours de la semaine du 9 au 15 janvier 2005.  Le Conseil avait procédé à l’analyse de la programmation de CKRO-FM diffusée au cours de la semaine 9 au 15 janvier 2005. L’analyse avait révélé que seuls 3,8 % de l’ensemble des sélections musicales diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion furent tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), ce qui constituait un manquement à la condition de licence de la station, contenue dans la Politique relative à la radio communautaire. Dans une lettre en date du 5 juillet 2005, le Conseil avait informé la titulaire de son apparente non-conformité face à ses engagements à l’égard du taux de pièces musicales de catégorie 3 diffusées par sa station, CKRO-FM.  La titulaire avait informé le Conseil que durant la semaine où elle avait fait l’objet d’une écoute, elle n’avait pas pu diffuser comme d’habitude son émission du dimanche matin qui contenait à elle seule une trentaine de sélections musicales de catégorie 3. Cette licence fut assujettie à la condition suivante : « La titulaire devra consacrer, au cours de chaque semaine de diffusion, au moins 12 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes de catégorie 3 diffusée intégralement. »   

2011

Le 31 août, le CRTC renouvelait la licence de la station de radio communautaire de langue française CKRO-FM Pokemouche jusqu’au 31 août 2015. Ce renouvellement à court terme permettrait au Conseil d’évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio. 

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Effective September 1st 2019, we will only be adding new material to these station histories in exceptional circumstances. Our intent to chronicle the early days of these radio and television stations has been achieved, and many new sources and technologies, from the CRTC website to Wikipedia, and others, are now regularly providing new information in these areas.

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